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Que vaut une « décharge de responsabilité » ?

par Richard Roux | Mai 5, 2020

La décharge de responsabilité que chacun entend faire signer à son prochain dans la vie quotidienne est un mot du langage courant. Que ce soient les entreprises, les hôpitaux, les musées, les parcs d’attractions ou les particuliers entres eux, il est fréquent d’avoir à signer un tel document.

Il convient donc de s’interroger sur la portée juridique (1.-) à donner à ces décharges de responsabilité pour mieux en apprécier la valeur (2.-).

 

1.- Disons le d’emblée, la décharge de responsabilité n’a pas d’existence juridique en tant que telle.

Elle s’analyse simplement en échange de consentement sur un objet donné entre plusieurs parties, c’est-à-dire en un contrat. Lequel est donc soumis aux règles de validité classiques, ainsi qu’aux dispositions protectrices applicables, notamment lorsqu’une partie est un consommateur ou lorsqu’elle renonce à un droit important.

Autrement dit, la décharge de responsabilité correspond à un abus de langage. Elle est en réalité un contrat qui comporte des clauses relatives à la responsabilité d’une des parties ; et en l’espèce plus particulièrement des clauses de non responsabilité.

On trouve classiquement ces clauses dans des contrats ou elles visent à limiter la responsabilité du cocontractant, typiquement lors d’un déménagement, de la pratique d’une activité à risque, ou encore en matière de santé ou de véhicules.

11.- En tant que contrat, la stipulation de telles clauses est ainsi soumise à un consentement libre et éclairé, à la capacité des signataires, ainsi qu’à la licéité.

Ainsi, toute partie signataire doit avoir conscience de ce à quoi elle s’engage, sur un droit disponible.

Il n’est ainsi par exemple pas possible de se décharger de sa responsabilité délictuelle en ce que seule la responsabilité contractuelle est aménageable.

Toutefois, même dans ce dernier domaine, de nombreux secteurs demeurent exclus (bail, contrat de travail, transport de marchandise…).

12.- Concernant particulièrement les consommateurs, de telles clauses visant à limiter la responsabilité d’une partie sont de plus régies par le Code de la consommation.

Si le principe demeure la liberté contractuelle, ce droit protecteur pose néanmoins certaines limites.

Ces clauses peuvent être :

  • De non-responsabilité, c’est-à-dire exclure toute responsabilité.
  • Limitatives de responsabilité, c’est à dire limiter les cas dans lesquels la responsabilité pourra être engagée.
  • Limitatives de réparation, c’est-à-dire poser un plafond de dommages-intérêts à verser en cas de réparation due.

Il faut donc se référer aux listes de clauses abusives telles que prévues par les articles R.132-1 et R.132-2 du Code de la consommation.

En présence de clauses visées par ces articles, celles-ci seront réputées non écrites.

Dans des situations concrètes, il est extrêmement probable que les « décharges » seraient analysés par les juridictions comme étant de nature à limiter ou exclure le droit à réparation des visiteurs, clients, usagers….

Ce qui revient à dire que ces « décharges » seraient considérées comme abusives et ne pourraient donc pas être opposées aux consommateurs et n’auraient donc aucune valeur.

Quelle est dès lors l’utilité de faire signer à ses clients des décharges dans la mesure où elles seraient sans valeur juridique, si ce n’est faire renoncer ledit client à effectuer une activité jugée à risque ?

 

2.- Si le contrat emportant décharge de responsabilité est valable, alors il acquiert une efficacité et viendra modifier la relation entre les parties : l’une aura en effet été informée par l’autre de ce que la situation à laquelle elle s’expose constitue un risque auquel elle se soumet en toute connaissance de cause.

En conséquence, la partie ne pourra solliciter de réparation sur le point objet de la décharge.

Néanmoins, pour les raisons évoquées ci-dessus, en cas de contentieux, la décharge pourra être remise en cause pour des raisons tenant au droit auquel il est renoncé, à l’ampleur de la privation de réparation et à la validité du consentement donné.

 

3.- En conclusion, il convient d’être vigilant lors de la signature de décharges de responsabilité.

Leur validité pourra souvent être mise en cause devant les tribunaux, qui considèreront alors que leur efficacité peut être contestée.

La rédaction de ces clauses et décharges suppose donc une attention juridique approfondie, tandis que leur signature suppose de déterminer ce à quoi on s’engage précisément.

 

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