Les MARD au secours de la responsabilité décennale de l’architecte : pas encore !

Les MARD au secours de la responsabilité décennale de l’architecte : pas encore !

Les MARD au secours de la responsabilité décennale de l’architecte : pas encore !

Dans un arrêt du 23 mai 2019 (1) , la cour de cassation écarte la tentation de rechercher une solution amiable quand la responsabilité décennale d’un architecte est recherchée.

En effet, les clauses générales d’un contrat d’architecte prévoyaient en cas de différend que le CROA soit saisi pour avis avant toute procédure judiciaire.

La cour d’appel de Douai avait vu là l’obligation de mettre en oeuvre une procédure contractuelle de conciliation préalable à une action judiciaire avant la saisine des premiers juges et sans possibilité de régularisation en cause d’appel.

A défaut d’avoir sollicité l’avis du CROA, l’action en responsabilité contre l’architecte était irrecevable.

Cette position du juge d’appel participe ainsi d’un mouvement amorcé depuis plusieurs années en faveur des modes alternatifs des règlements des différends (MARD) mais qui n’est pas encore partagée par la cour de cassation qui a cassé la décision d’appel au motif que la clause de saisine de l’ordre des architectes préalablement à toute action judiciaire en cas de litige sur l’exécution du contrat ne peut porter que sur les obligations des parties au regard de l’article 1134 devenu 1103 du code civil, et n’a pas vocation à s’appliquer lorsque la responsabilité de l’architecte est recherchée sur le fondement de l’article 1792 du même code .

On retient donc que le moyen tiré du défaut de mise en oeuvre d’une procédure contractuelle de conciliation est inopérant sur le terrain de la responsabilité décennale.

Le développement de « la culture du règlement alternatif des différends » voulu par le législateur à l’instar des prescriptions de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice n’a pas encore sa place quand il s’agit de rechercher la responsabilité décennale d’un architecte

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000038567400

La médiation : une fonction que l’avocat peut exercer sans limites (CE, 25.10.2018, N°411373)

La médiation : une fonction que l’avocat peut exercer sans limites (CE, 25.10.2018, N°411373)

La médiation : une fonction que l’avocat peut exercer sans limites (CE, 25.10.2018, N°411373)

Par un arrêt rendu le 25 octobre 2018 (N°411373, Mentionné aux T.), le conseil d’Etat garantit la liberté d’exercice de la profession d’avocat en annulant pour excès de pouvoir la décision du président du Conseil National des Barreaux (CNB) du 26 janvier 2017 qui avait modifié l’article 6.3.1 du Règlement Intérieur National (RIN) de la profession d’avocat .

Au terme de ces nouvelles dispositions, il était en effet interdit à tout avocat non référencé au Centre National de Médiation des Avocats (CNMA) et donc n’ayant pas suivi de formation spécifique, de se prévaloir de la qualité d’ « avocat médiateur » auprès de sa clientèle.

Pour motiver sa décision, le conseil d’Etat s’est borné à rappeler que l’article 115 alinéa 2 du décret N°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat définit les fonctions qui sont compatibles avec celles d’avocat au titre desquelles la fonction de médiateur.

Si le conseil d’Etat reconnaît que le CNB dispose d’un pouvoir réglementaire, il observe que « ce pouvoir trouve cependant sa limite dans les droits et libertés qui appartiennent aux avocats et dans les règles essentielles de l’exercice de la profession  » et considère donc que le CNB  » ne peut légalement fixer des prescriptions nouvelles qui mettraient en cause la liberté d’exercice de la profession d’avocat ou les règles essentielles qui la régissent ».

EN SOMME, subordonner la possibilité pour un avocat de se prévaloir de sa qualité de médiateur à son référencement auprès du CNMA, est illégal.

On peut finalement retenir que cet arrêt s’inscrit dans la permissivité des dispositions de l’article R.213-3 du code de justice administrative qui n’a pas entendu subordonner la qualité de médiateur à des conditions spécifiques au delà de justifier « selon le cas » d’une formation ou d’une expérience adaptée à la pratique de la médiation. Par formation, on rappellera aussi et surtout qu’il n’existe pas aujourd’hui de formation réglementée et uniforme pour délivrer une qualification ou un diplôme de Médiateur.

A bon entendeur.

(Conseil d’État, 6ème et 5ème chambres réunies, 25/10/2018, 411373)